Art. 222 CPM de 2025

Art. 222 Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service
1 Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu’avec l’autorisation du DDPS.
2 Si un commandant en chef de l’armée a été nommé et si l’auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant. (1)
3 Si la poursuite a été ouverte avant l’entrée au service, et si l’autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu’au moment où l’inculpé est licencié.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.