Art. 22 LAM de 2024

Art. 22 Droit médical et tarifs (1) Qualifications
1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (2) pour l’exercice de ces professions titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.
2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d’ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité la charge de l’assurance militaire.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).(2) RS 811.11
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.