Art. 22 LPPCi de 2025

Art. 22 Instruction
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2 L’OFPP assure l’offre d’instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux.
3 Il assure l’instruction en matière d’exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme et d’information de la population.
4 Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l’organisation d’autres cours et exercices.
5 Il peut proposer d’autres cours dans le domaine de la protection de la population.
6 Il exploite un centre d’instruction.
7 Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d’instruction.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.