Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 22

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 22 LPP de 2025

Art. 22 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 22 Début et fin du droit aux prestations

1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2 Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s’éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve. (1)

3 Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

  • a. tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;
  • b. (1) tant que l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative.
  • 4 Si l’assuré n’était pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. (3)

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (3) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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