Art. 218 CPM de 2024

Art. 218 Juridiction militaire (1)
1 Toute personne laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a. (2)
2 Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise l’étranger.
3 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement. (3)
4 Est aussi soumis la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 LStup (4) . ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient l’art. 19 LStup. L’auteur est puni disciplinairement. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
(3) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(4) RS 812.121. Actuellement: art. 2 de la LStup.
(5) Introduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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