Art. 217 LP de 2024

Art. 217 Acompte payé par un coobligé du failli
1 Lorsqu’un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n’aurait pas de recours contre le failli.
2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3 Le créancier perçoit le dividende jusqu’ concurrence de sa réclamation; l’excédent revient au coobligé pour le dividende afférent son droit de recours, la masse pour le surplus.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.