Art. 216 CC de 2024

Art. 216 2. Conventionnelle
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.
2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants
3 Une telle convention ne peut porter atteinte la réserve des enfants non communs et de leurs descendants. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.