OETV Art. 215 - Cadre, inscriptions, places (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 215 OETV de 2025

Art. 215 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 215 Cadre, inscriptions, places (1)

1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides. (2)

1bis Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées. (3)

2 Sur les cycles, le nombre de places ne doit pas dépasser celui des pédaliers ou d’unités de propulsion mécaniques similaires. Font exception les cycles spécialement aménagés munis au maximum de deux places assises protégées pour enfants ou d’une place pour personnes handicapées. (1)

(1) (4)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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