Art. 213 OETV de 2025

Art. 213 Cycles Généralités, dimensions, identification (1)
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218. (2)
2 Lors de la mise en circulation, un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre des cycles construits en série, et le nom du constructeur ou une marque doivent y être inscrits de manière indélébile. (5)
3… (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(6) Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
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