Art. 212 CC de 2024

Art. 212 2. Valeur de rendement
1 Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2 Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée sa valeur vénale.
3 Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
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