OR Art. 210 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 210 OR de 2024
Art. 210 Prescription (1)
1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans compter de la livraison faite l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2 L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément l’usage auquel elle est normalement destinée sont l’origine des défauts de l’ouvrage.
3 Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (2) , l’action se prescrit par un an compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans compter de la conclusion du contrat.
4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:a. la clause prévoit un délai de prescription inférieur deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur un an;b. la chose est destinée l’usage personnel ou familial de l’acheteur;c. le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.
5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu l’al. 3.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2012 5415]; [FF 2011 2699 ][3655]).
(2) [RS 444.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.