Art. 21 REDL de 2022

Art. 21 Autres sessions de la Cour
1. La Grande Chambre, les chambres et les comités siègent de façon permanente. Toutefois, sur proposition de son président, la Cour arrête chaque année les périodes de session.2. En dehors desdites périodes, la Grande Chambre et les chambres peuvent être convoquées par leur président en cas d’urgence.
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