Art. 21 LPPCi de 2025

Art. 21 Réseau national de suivi de la situation
1 La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un réseau national de suivi de la situation pour l’échange d’informations entre la Confédération, les cantons et les tiers en cas d’événement.
2 La Confédération est responsable des composants centraux du réseau, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.
3 Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.
4 Les cantons sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique desdits composants.
5 Les tiers sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique de ces derniers.
6 Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.
7 Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.
8 Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.