Art. 20a OCR de 2025
Art. 20a (1) Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite (art. 57, al. 1, LCR)
1 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d’une «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR (2) ):a. (3) stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas;b. (3) stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée;c. stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s’applique dans les zones piétonnes pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.
2 Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que:a. si la circulation des autres véhicules n’est pas mise en danger ni entravée inutilement;b. s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats;c. si et aussi longtemps que le conducteur, s’il n’est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite.
3 Les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé.
4 La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule. (3)
5 Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l’autorité cantonale.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 ([RO 2005 4487]).
(2) [RS 741.21]
(3) (4)
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 ([RO 2012 1821]).
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