Art. 207 OETV de 2025

Art. 207 Généralités, identification
1 La vitesse maximale des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h. (1)
2 L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications. (2)
3 L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles et forestières est fixée à l’art. 72, al. 1, let. c, OAC.
4 L’art. 199 s’applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles et forestiers. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.
5 Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles et forestières peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puissent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h. (3)
6 Les remorques dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
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