Art. 205 CC de 2024

Art. 205 1. En général
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, charge de désintéresser son conjoint.
3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.
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