Art. 205 OETV de 2025

Art. 205 Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail
1 L’année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.
2… (1)
3 Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. (2)
4… (3)
5 Les dispositifs d’attelage de sécurité (5) , selon l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
(3) Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
(5) Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
(6) Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
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