Art. 205 CCP de 2024

Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut
1 Quiconque est cité comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2 Celui qui est empêché de donner suite un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3 Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’ partir du moment où elle a été notifiée la personne citée.
4 Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente.
5 Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
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