Art. 205 LP de 2025

Art. 205 Paiements en mains du failli
1 À partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, à l’égard des créanciers du failli, que jusqu’à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.
2 Toutefois, le débiteur du failli qui s’est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu’il n’ait eu connaissance de celle-ci.
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