Art. 20 LAMaI de 2025

Art. 20 Financement, surveillance
1 Une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies est perçue de chaque assuré obligatoire au sens de la présente loi.
2 Le DFI fixe la contribution sur proposition de l’institution. Il rend compte aux commissions compétentes des Chambres fédérales de l’utilisation de ces moyens. (1)
3 Il surveille l’activité de l’institution. (1) Les budgets, les comptes et le rapport d’activité sont présentés pour approbation à l’OFSP.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.