Art. 20 LAVS de 2025
Art. 20 (1) Exécution forcée et compensation des rentes (2)
1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. (2)
2 Peuvent être compensées avec des prestations échues:a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI (4) , de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (5) , et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (6) ;b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi quec. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. (7)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 ([RO 1964 277]; [FF 1963 II 497]).
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3371]; [FF 1991 II 181 ]888, [1994 V 897], 1999 4168).
(4) [RS 831.20]
(5) [RS 834.1]. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain».
(6) [RS 836.1]
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1996 2466]; [FF 1990 II 1]).
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