Art. 2 OCR de 2025

Art. 2 Règles générales (1) État du conducteur
1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison. (3)
2
3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.
4 … (7)
5 … (8)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
(5) (6)
(6) Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
(7) Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
(8) Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.