Art. 2 REDL de 2022

Art. 2 De l’organisation et du fonctionnement de la Cour
1. Lorsque le siège est vacant la date de l’élection du juge, ou lorsque l’élection a lieu moins de trois mois avant que le siège ne devienne vacant, le mandat commence courir la date de la prise de fonctions, laquelle ne peut intervenir plus de trois mois après la date de l’élection. 2. Lorsque l’élection d’un juge a lieu plus de trois mois avant que le siège ne devienne vacant, le mandat commence courir la date laquelle le siège devient vacant. 3. Conformément l’art. 23 par. 3 de la Convention, le juge élu reste en fonctions jusqu’au moment où son successeur a prêté le serment ou fait la déclaration prévus l’art. 3 du présent règlement.
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