Art. 2 LDA de 2022
Art. 2 Droit d’auteur Chapitre 1 L’œuvre Définition
1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l’esprit:a. les œuvres recourant la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;d. les œuvres contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;e. les œuvres d’architecture;f. les œuvres des arts appliqués;g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
3bis Sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. (1)
4 Sont assimilés des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 ([RO 2020 1003]; [FF 2018 559]).
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