Art. 2 LP de 2024

Art. 2 Offices des poursuites et des faillites
1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office.
4 L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5 Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.