Art. 2 LTr de 2023

Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
1 La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a: (1)
2 L’ordonnance désignera les établissements publics assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3 Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables des entreprises se livrant surtout la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4 Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives l’âge minimum s’appliquent aux entreprises au sens de l’al. 1, let. d g. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).(2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1568; FF 1999 475).
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