Art. 1a LAVS de 2025
Art. 1a Les personnes assurées (1) Assurance obligatoire
1 Sont assurés conformément à la présente loi:a. (2) les personnes physiques domiciliées en Suisse;b. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;c. (3) les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:1. au service de la Confédération, 2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12,3. au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (4) .
1bis Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c. (5)
2 Ne sont pas assurés:a. (6) les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public;b. les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;c. (7) les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu’ils ne remplissent les conditions énumérées à l’al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Peuvent rester assurés:a. les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente;b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans. (8)
4 Peuvent adhérer à l’assurance:a. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale;b. (9) les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (10) , qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire;c. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale. (11)
5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d’exclusion. (5)
(1) Anciennement art. 1.
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1996 2466]; [FF 1990 II 1]). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 2000 2677]; [FF 1999 4601]).
(4) [RS 974.0]
(5) (12)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1996 2466]; [FF 1990 II 1]).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 4745]; [FF 2011 519]).
(8) Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; [RO 1996 2466]; [FF 1990 II 1]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 2000 2677]; [FF 1999 4601]).
(9) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6637]; [FF 2006 7603]).
(10) [RS 192.12]
(11) Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; [RO 1996 2466]; [FF 1990 II 1]). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3453]; [FF 2002 763]).
(12) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 2000 2677]; [FF 1999 4601]).
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