Art. 198 CPC de 2025
Art. 198 Exceptions
La procédure de conciliation n’a pas lieu:a. dans la procédure sommaire;abis. (1) en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (2) ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;b. dans les procès d’état civil;bbis. (3) en cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants;c. dans la procédure de divorce;d. (4) dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;e. en cas d’actions relevant de la LP (5) :1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),2. en constatation (art. 85a LP),3. en revendication (art. 106 à 109 LP),4. en participation (art. 111 LP),5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),6. en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);f. (6) dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 7;g. en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;h. (6) en cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; i. (8) en cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets.
(1) Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 ([RO 2019 2273]; [FF 2017 6913]).
(2) [RS 210]
(3) Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant) ([RO 2015 4299]; [FF 2014 511]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2016 3643]; [FF 2014 8505]).
(5) [RS 281.1]
(6) (7)
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
(8) Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
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