Art. 198 CPC de 2023
Art. 198 Exceptions
La procédure de conciliation n’a pas lieu:a. dans la procédure sommaire;abis. (1) en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (2) ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;b. dans les procès d’état civil;bbis. (3) dans les actions concernant la contribution d’entretien et le sort des enfants lorsqu’un parent s’est adressé l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC (2) );c. dans la procédure de divorce;d. (5) dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;e. en cas d’actions relevant de la LP (6) :1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),2. en constatation (art. 85a LP),3. en revendication (art. 106 109 LP),4. en participation (art. 111 LP),5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),6. en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),7. en constatation de retour meilleure fortune (art. 265a LP),8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);f. dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;g. en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;h. lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
(1) Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 ([RO 2019 2273]; [FF 2017 6913]).
(2) (4)
(3) Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 4299]; [FF 2014 511]).
(4) [RS 210]
(5) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2016 3643]; [FF 2014 8505]).
(6) [RS 281.1]
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