OETV Art. 198 -

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 198 OETV de 2025

Art. 198 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 198

1 Si la largeur n’excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d’un seul feu arrière, placé à gauche. Il n’est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.

2 Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n’ont pas besoin d’éclairage de la plaque de contrôle. (1)

3 Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n’en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l’arrière.

4 Le dispositif d’attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s’ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d’attelage de sécurité (2) selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
(2) Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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