OETV Art. 191 - Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 191 OETV de 2025

Art. 191 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière

1 Pour ce qui est du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208. (1)

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

  • a. (2)
  • b. les remorques servant au transport de matériaux longs;
  • c. les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;
  • d. (3)
  • e. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;
  • f. les véhicules militaires;
  • g. (4) les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières.
  • 3 Pour ce qui est du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208. (1)

    4 Ne sont pas visés par l’al. 3:

  • a. (6) les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières;
  • b. les remorques servant au transport de matériaux longs;
  • c. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;
  • d. les véhicules militaires.
  • (1) (5)
    (2) Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
    (3) Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 355).
    (4) Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 191 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    GRVB-02-19Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetzänge; Ladefläche; Berufung; Überhang; Fahrzeug; Hecklade; Berufungskläger; Ladung; Länge; Anhänger; Transport; Graubünden; Busse; Kanton; Recht; Richtlinie; Kantonsgericht; Entscheid; Vorinstanz; Vergrösserung; Berufungsklägers; Kantonsgerichtsausschuss; Fahrzeuglänge; Stroh; Verbindung; Sicherung