Art. 191 OETV de 2025
Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière
1 Pour ce qui est du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208. (1)
2 Ne sont pas visés par l’al. 1:a. (2) …b. les remorques servant au transport de matériaux longs;c. les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;d. (3) …e. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;f. les véhicules militaires;g. (4) les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières.
3 Pour ce qui est du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208. (1)
4 Ne sont pas visés par l’al. 3:a. (6) les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières;b. les remorques servant au transport de matériaux longs;c. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;d. les véhicules militaires.
(1) (5)
(2) Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 ([RO 2009 5705]).
(3) Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er juil. 2008 ([RO 2008 355]).
(4) Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 ([RO 1998 2352]).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 ([RO 2024 30]).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 ([RO 1998 2352]).
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