Art. 190 OETV de 2025

Art. 190 Carrosserie, compartiment (1) Carrosserie
1 Nul ne doit prendre place sur ou dans une remorque. Tel n’est pas le cas si cette dernière est affectée au transport de personnes (art. 196) ou s’il s’agit du personnel nécessaire pour la conduire, la freiner, en surveiller le chargement ou la charger et la décharger. Les places assises et debout sont régies par l’art 107, al. 1 et 2.
2 L’art. 125 s’applique aux citernes et aux carrosseries à silos.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.