Art. 19 LCA de 2024

Art. 19
1 Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d’assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d’assurance il faut entendre le laps de temps d’après lequel est calculée l’unité de prime. En cas de doute, la période d’assurance est d’une année.
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3 En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d’une nouvelle période d’assurance.
(1) Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.