Art. 19 LPD de 2023

Art. 19 Obligations du responsable du tralient et du sous-traitant Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles
1 Le responsable du tralient informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non.
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3 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées cette personne.
4 Lorsque des données personnelles sont communiquées l’étranger, il communique également la personne concernée le nom de l’État ou de l’organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues l’art. 16, al. 2, ou l’application d’une des exceptions prévues l’art. 17.
5 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique cette personne les informations mentionnées aux al. 2 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données personnelles. S’il communique les données personnelles avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
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