Art. 19 LStup de 2023
Art. 19 (1)
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière un tiers ou en met dans le commerce;d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;f. celui qui, publiquement, incite la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a f.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins: (2) a. (3) s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;b. s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;c. s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière des tiers d’avoir accès des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:a. dans le cas d’une infraction visée l’al. 1, let. g;b. dans le cas d’une infraction visée l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable l’auteur. L’art. 6 du code pénal (4) est applicable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 ([RO 2009 2623], [2011 2559]; [FF 2006 8141 ][8211]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
(3) [RO 2011 3147]
(4) [RS 311.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.