Art. 188 LIFD de 2025

Art. 188 Procédure
1 Lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct présume qu’un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l’infraction à l’autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d’impôt fédéral direct.
2 La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) (1) . (2)
3 Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d’impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (3) . (4)
4 L’AFC peut requérir l’introduction de la poursuite pénale. (2)
(1) RS 312.0(2) (5)
(3) RS 173.110
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.