Art. 188 LIFD de 2024

Art. 188 Procédure
1 Lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct présume qu’un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l’infraction l’autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d’impôt fédéral direct.
2 La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) (1) . (2)
3 Si l’auteur est condamné une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d’impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (3) . (4)
4 L’AFC peut requérir l’introduction de la poursuite pénale. (2)
(1) RS 312.0(2) (5)
(3) RS 173.110
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.