Art. 187 CPC de 2024

Art. 187 Rapport de l’expert
1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170a s’applique par analogie. (1)
2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s’appliquent par analogie. (2)
3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé moins que le tribunal n’en décide autrement.
4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
(1) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
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