Art. 187 CPS de 2025
Art. 187
1.Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (1) 1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans. (2)
2.L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3.Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. (1)
4.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur. (1)
5.… (5)
6.… (6)
(1) (3)
(2) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 ([RO 2024 27]; [FF 2018 2889]; [2022 687], [1011]).
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 ([RO 2024 27]; [FF 2018 2889]; [2022 687], [1011]).
(5) Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 ([RO 1997 1626]; [FF 1996 IV 1315], 1320)
(6) Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 ([RO 1997 1626]; [FF 1996 IV 1315], 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 ([RO 2002 2993]; [FF 2000 2769]).
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