Art. 186 CPC de 2025

Art. 186 Investigations de l’expert
1 L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.