Art. 184 LIFD de 2025
Art. 184 Prescription de la poursuite pénale (1)
1 La poursuite pénale se prescrit:a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;b. en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 175, al. 1),2. à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 175, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 178, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 779]; [FF 2012 2649]).
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