Art. 184 LIFD de 2024
Art. 184 Prescription de la poursuite pénale (1)
1 La poursuite pénale se prescrit:a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;b. en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:1. compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt la source n’a pas été perçu conformément la loi (art. 175, al. 1),2. compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 175, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 178, al. 1 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 779]; [FF 2012 2649]).
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