Art. 183 LAgr de 2023

Art. 183 (1) Obligation de renseigner
Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l’accès son exploitation, ses locaux commerciaux et ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d’échantillons.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.