Art. 181 CCP de 2024

Art. 181 Audition
1 Au début de l’audition, les autorités pénales attirent l’attention des personnes appelées donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2 Les autorités pénales attirent l’attention des personnes appelées donner des renseignements qui ont l’obligation de déposer ou qui s’y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de déclarations visant induire la justice en erreur ou d’une entrave l’action pénale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.