Art. 181 LAgr de 2025

Art. 181 Contrôle
1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent. (1)
2 Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d’assumer les frais qui en résultent.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.
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5 Il peut prévoir que l’importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux. (3)
6 Il peut prévoir d’autres émoluments dans la mesure où la Suisse s’est engagée en vertu d’un traité international à en prélever. (3)
7 La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires. (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
(6) Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
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