Art. 18 LPP de 2022
Art. 18 Prestations pour survivants (1) Conditions
Des prestations pour survivants ne sont dues que:a. si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est l’origine du décès;b. si la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;c. si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA (2) ), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins, oud. s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2004 1677]; [FF 2000 2495]).
(2) [RS 830.1]
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