Art. 179 LP de 2024

Art. 179 Délai et forme (1)
1 Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés l’art. 182. Il est gratulient donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
2 Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus l’art. 182.
3 L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.