Art. 178b OETV de 2025

Art. 178b Autres exigences
1 Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
2 Les prescriptions générales relatives à l’équipement électrique et à la compatibilité électromagnétique (art. 80) s’appliquent par analogie. (1)
3 Les cyclomoteurs dont la vitesse maximale dépasse 20 km/h de par leur construction ou dotés d’une assistance au pédalage active au-delà de 25 km/h doivent être munis durant le trajet d’un compteur de vitesse, placé dans le champ de vision du conducteur. Celui-ci doit afficher au minimum la vitesse réelle. La vitesse indiquée ne doit toutefois pas dépasser la vitesse réelle de plus de 10 % plus 4 km/h. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).(2) Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2022 14).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.