Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 178a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 178a OETV de 2025

Art. 178a Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 178a Éclairage, catadioptres

1 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un feu blanc non clignotant à l’avant et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.

2 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un catadioptre dirigé vers l’arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2.

3 Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d’un tel catadioptre, dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière, et placés le plus près possible des bords.

4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l’avant et à l’arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.

5 L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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