Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 178

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 178 OETV de 2025

Art. 178 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions

1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.

2 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.

3 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière.

4 Dans le cas des cyclomoteurs à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu, sauf si chaque roue de l’essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l’efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué mécaniquement et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.

5 L’efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

6 Les protections contre les intempéries sont autorisées, mais pas les carrosseries fermées.

7 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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